FN : un meeting de rue … Interdit

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Rencontrez Marion Maréchal LePen le vendredi 18 septembre un meeting de rue à Saint-Maximin dans le Var à 18H30.

 

Mise à jour le 18 Septembre 2015 à 13h

Ce matin à 10h, Maitre Remy Neris Vanessa magistrat au tribunal administratif de Toulon entendait Maitre Vos représentant le Front national et Maitre Schwing représentant la commune de Saint Maximin la Sainte Baume pour savoir si le meeting de rue prévu ce soir à 18H Place Malherbe, pourrait avoir lieu.

Après avoir écouté les arguments des parties adverses, le juge Maitre Remy-Neris Vanessa a mis le dossier en délibéré. A 13h le tribunal administratif de Toulon a INTERDIT ce meeting.

Contacté par téléphone le directeur de campagne de Marion Maréchal LePen, Frédéric Boccalletti nous annonce que le meeting de rue n’aura pas lieu mais Marion Maréchal Le Pen ira à la rencontre de la population.

ci-joint le jugement du tribunal administratif sur l’affaire précitée, suite à l’audience de ce jour.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, M. Frédéric Boccaletti et Mme Marion Maréchal Le Pen, représentés par Me Vos, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a interdit la tenue du rassemblement public « La France plein sud avec Marion » le 18 septembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

– par l’arrêté contesté, le maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a interdit le rassemblement statique, présidé par Mme Maréchal Le Pen, prévu le 18 septembre 2015 à compter de 18 heures place Malherbe dans le cadre de la campagne pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 ;

– il y a urgence à prononcer la mesure sollicitée dès lors qu’elle est la seule à pouvoir faire obstacle à l’atteinte grave et manifestement illégale portée par la décision en cause à la liberté de manifester ; l’arrêté d’interdiction est daté du 16 septembre 2015 s’agissant d’une manifestation prévue pour le 18 septembre suivant ;

– la décision litigieuse porte une atteinte grave à la liberté fondamentale de manifester ; les organisateurs de la manifestation ont suivi les prescriptions des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ; la déclaration a été adressée trois jours avant la manifestation à l’autorité compétente ; trois des signataires sont domiciliés dans le département du Var ; aucun trouble à l’ordre public ne justifie la décision querellée ; les motifs liés aux contraintes de circulation et à la sécurité des participants et des passants sont injustifiés ; le matériel de sonorisation de la manifestation sera relié à un groupe électrogène évitant tout raccordement sauvage au réseau électrique communal ; la décision repose en réalité sur des motifs politiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

– la situation d’urgence n’est pas caractérisée ; la déclaration datée du 14 septembre 2015 n’a été reçu en mairie que le 15 septembre 2015 et enregistrée le 16 septembre suivant soit moins de trois jours francs avant la date de la manifestation prévue le 18 septembre 2015 ;

– la déclaration aurait dû parvenir en mairie le 14 septembre 2015 avant minuit ; les requérants ont eux-mêmes créé l’urgence de l’affaire ;

– les domiciles réels des trois organisateurs ne sont pas le domicile élu par ces derniers ; les trois organisateurs n’ont pas fait élection de domicile mais ont seulement indiqué leurs adresses ;

– le lieu prévu de tenue de la manifestation se situe en plein centre ville de la commune ; le nombre important de personnes attendues et les allers-retours qui seront nécessairement effectuées entre les deux parties Est et Ouest de la place seront de nature à perturber la circulation et à entraîner un risque pour les participants et les non-participations ;

– la commune ne dispose pas d’un nombre suffisant d’agents municipaux pour encadrer la manifestation ;

– il est pris acte de ce que les requérants mentionnent qu’ils disposent d’un groupe électrogène pour l’alimentation du matériel de sonorisation qui doit être installé ;

– une substitution de motifs est demandée s’agissant du motif tiré du non-respect du délai de dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure ;

– il a été proposé de mettre à la disposition des requérants la salle des fêtes communale afin d’organiser la réunion.

Vu :

– les autres pièces du dossier ;

– le code de la sécurité intérieure ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rémy-Néris, conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir, au cours de l’audience publique du 18 septembre 2015 à 10 heures, entendu :

– le rapport de Mme Rémy-Néris, juge des référés ;

– et les observations de Me Vos, pour les requérants et de Me Schwing, substituant Me Grimaldi pour la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience.

  1. Considérant que M. Boccaletti a présenté une demande reçue en mairie le 15 septembre 2015 tendant à l’organisation d’une manifestation statique, présidée par Mme Maréchal Le Pen, le 18 septembre 2015 à 18 heures sur la place Malherbe de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en vue des élections régionales organisées les 6 et 13 décembre 2015 ; que, par arrêté du 16 septembre suivant, le maire de la commune a interdit ladite manifestation ; que M. Boccaletti et Mme Maréchal Le Pen demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

  1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.» ;
  1. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite (…) trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation (…).» ; qu’aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…). » ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de telles troubles dont, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public ;
  1. Considérant, en premier lieu, que la situation d’urgence visée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est constituée par l’exécution ce jour de l’interdiction prononcée par l’arrêté attaqué ;
  1. Considérant, en second lieu, que, dans son mémoire en défense, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a présenté une demande de substitution de motifs de l’arrêté du 16 septembre 2015 ; qu’elle fait valoir que les requérants n’ont pas déposé la déclaration visée à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure dans le délai prévu à l’article L. 211-2 du même code ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que la déclaration en cause a été datée du 14 septembre 2015 mais n’a été reçue en mairie que le 15 septembre suivant soit postérieurement au délai de trois jours francs avant la tenue de la manifestation prévu par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure ; que les requérants ne font pas fait état d’une impossibilité matérielle de déposer ladite déclaration en temps utiles ni n’établissent avoir pris des dispositions afin que cette déclaration parvienne à la mairie de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume au plus tard le lundi 14 septembre 2015 à minuit ; qu’ils ne contestent d’ailleurs pas avoir adressé ladite déclaration par courrier simple le 14 septembre 2015 ; que les requérants ne sauraient ainsi soutenir avoir respecté les prescriptions visées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ; que la réception tardive de leur déclaration par la commune, alors que la liberté de manifestation bénéficie d’un encadrement législatif par les dispositions susvisées du code de la sécurité intérieure, n’a pas permis à la commune de prévoir les mesures de sécurité adéquates à l’organisation d’une telle manifestation ; que, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision d’interdiction s’il s’était fondé sur le nouveau motif invoqué et alors qu’une telle substitution de motifs ne prive pas les requérants d’aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant la tenue de la manifestation prévue ce jour à 18 heures, le maire de la commune de Saint-Maximim-la Sainte-Baume aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ; qu’au surplus, les requérants ne précisent pas le lieu exact de tenue de la manifestation sur la place Malherbe et ne justifient pas cette manifestation ne serait susceptible d’accueillir qu’un nombre limité de participants d’environ 150 personnes ; que l’absence de troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par la tenue de la manifestation dont il s’agit alors que la configuration particulière de cette place, bordée de commerces et traversée par la route départementale RD2560, implique des difficultés de circulation et des problèmes d’insécurité pour les piétons, participants comme badauds, et les véhicules, n’est pas démontrée ;
  1. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la mise en œuvre des mesures prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
  1. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge respective des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frédéric Boccaletti, Mme Marion Maréchal Le Pen et à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Fait à Toulon, le 18 septembre 2015.

Le juge des référés

Signé

Mme Vanessa Rémy-Néris

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,

 

 

 

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