Informations liées au Brexit

0

L’Union européenne et le Royaume-Uni se sont entendus le 17 octobre 2019 sur un projet d’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE. Entré en vigueur le 31 janvier 2020, ce texte permet la mise en place d’une période de transition qui a débuté le 1er février 2020 et qui s’achèvera le 31 décembre 2020
Le Royaume-Uni devient donc à compter du 1er janvier 2021, et en l’absence à ce jour d’accord sur la relation future, un État tiers à l’Union européenne. Ce changement de statut engendrera des conséquences concrètes en matière fiscale tant pour les particuliers que pour les entreprises.
La direction générale des finances publiques s’est engagée à accompagner les usagers dans la préparation aux conséquences de cette sortie de l’Union européenne.
Evence Richard, préfet du Var

Avec la ratification de l’accord de retrait, le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne (UE) de façon ordonnée le 31 janvier 2020 à minuit. Le droit de l’UE cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à l’issue de la période de transition, prévue jusqu’au 31 décembre 2020, pendant laquelle rien ne change pour les particuliers et les entreprises.

Dans le cadre de la préparation à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, la direction générale des finances publiques apporte des réponses sur les conséquences fiscales d’une éventuelle absence d’accord sur la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

La DGFiP vous apporte des précisions sur la période de transition et des réponses sur les conséquences fiscales d’une éventuelle absence d’accord sur la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Par ailleurs, la direction départementale des finances publiques du Var met à disposition des usagers particuliers une adresse mail : brexit.impots@dgfip.finances.gouv.fr

FAQ pour les particuliers
Je détiens des titres britanniques dans mon PEA, que se passe-t-il après le Brexit ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, pour être éligibles au plan d’épargne en actions (PEA) et au PEA pour les petites et moyennes entreprises (PEA-PME), les titres doivent notamment être émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui comporte une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales ou une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (4° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier et 5 de l’article L.221-32-2 du même code).
Cette condition tenant au siège social de la société émettrice des titres s’apprécie en permanence.
En conséquence, dans l’hypothèse où à l’issue de sa sortie de l’UE le Royaume-Uni ne serait pas partie à l’accord sur l’EEE, les titres émis par des sociétés britanniques ne seront plus éligibles aux PEA et PEA-PME.
La détention dans le PEA ou dans le PEA-PME de tels titres constituerait dès lors un manquement aux règles de fonctionnement du plan, entraînant en principe sa clôture (article 1765 du code général des impôts).
Toutefois, une ordonnance est en cours de préparation pour prévoir les conditions et délais de régularisation des PEA et PEA-PME contenant des titres britanniques à l’issue de la période de transition.

Comment s’appliquera le dispositif de l’exit tax pour les transferts de domicile vers le Royaume-Uni (domicile déjà transféré ou transfert de domicile à venir) ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, le dispositif dit d’exit tax prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report d’imposition (article 167 bis du code général des impôts).

Un sursis de paiement est accordé de plein droit, pour les départs antérieurs au 1er janvier 2019, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Dans les autres cas, le sursis est accordé sur demande expresse du contribuable et moyennant la constitution de garanties.

Par ailleurs, pour les départs intervenant à compter du 1er janvier 2019, le bénéfice du sursis de paiement s’opère de plein droit, sans constitution de garanties, aux départs vers un État membre de l’Union européenne ou dans tout État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Par suite, dans la mesure où le Royaume-Uni remplirait cette condition à l’issue de sa sortie de l’UE, le sursis de paiement automatique sans constitution de garanties continuerait de s’appliquer.

Puis-je continuer à faire des dons à des organismes sans but lucratif (OSBL) britanniques et continuer à bénéficier de la réduction d’impôt pour mécénat/ de la réduction d’impôt sur la fortune immobilière ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, les dons et versements versés au profit des organismes sans but lucratif (OSBL) dont le siège est situé au Royaume-Uni n’ouvriront plus droit à la réduction d’impôt au titre du mécénat ou à la réduction d’impôt sur la fortune immobilière.
Pour mémoire, les seuls organismes étrangers éligibles sont ceux dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Quel sera le régime d’imposition de la plus-value immobilière réalisée par un vendeur particulier devenu résident de France lors de la cession de son ancienne résidence principale au Royaume-Uni ?
L’ensemble des plus-values immobilières réalisées par un résident de France sont prises en compte à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, que l’immeuble cédé soit situé en France ou au Royaume-Uni. Cependant, dans cette seconde hypothèse, en vertu de la convention fiscale franco- britannique du 19 juin 2008, ce contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal à l’impôt britannique payé sur le même gain et imputable sur l’impôt français correspondant. Dans l’hypothèse où la plus-value immobilière de source britannique serait exonérée, aucun crédit d’impôt ne serait accordé en France en application de cette convention fiscale franco-britannique.

Toutefois, l’exonération bénéficiant à la cession de résidence principale est susceptible de s’appliquer lorsque le bien a constitué la résidence principale occupée par le cédant jusqu’à sa mise en vente, qu’il est resté libre de toute occupation jusqu’à la vente et que la cession intervient dans un délai normal (cf. §190 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 pour l’appréciation de ce critère).

FAQ pour les entreprises
Je sous-traite mes dépenses de recherche à un organisme de recherche britannique agréé, puis-je continuer à bénéficier du CIR pour ces dépenses ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, ces dépenses ne seront plus éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR).
En effet, seules les dépenses de sous-traitance réalisées par des prestataires publics ou privés implantés en France, dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (UE, Norvège et Islande) peuvent être prises en compte dans l’assiette du CIR. Les dépenses de recherche confiées par une société française à un sous-traitant établi dans un pays tiers n’entrent pas dans l’assiette du CIR.

Une société britannique fait partie de la chaîne capitalistique ayant permis la constitution d’un groupe intégré. Le groupe peut-il continuer à bénéficier du régime de l’intégration fiscale ? A défaut, quelles sont les conséquences au niveau du groupe ?
Les sociétés britanniques seront réputées établies dans l’UE au titre des exercices ouverts avant le 31 décembre 2020.
Après la date de la clôture de ces exercices, et en cas d’absence d’accord sur la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union européenne :

Ø si la société britannique a la qualité d’entité mère non résidente, le groupe cessera, entraînant toutes les conséquences de la cessation d’un groupe, sauf si une société étrangère (au sens du régime de groupe fiscal et qui en remplit les conditions) se substitue en tant que nouvelle entité mère non résidente ;

Ø si la société britannique a la qualité de société étrangère, toutes ses filiales et sous-filiales sortiront du groupe, entraînant toutes les conséquences de la sortie d’un membre du groupe ;
Ø si la société britannique a la qualité de société intermédiaire, toutes ses filiales et sous- filiales sortiront du groupe, entraînant toutes les conséquences de la sortie d’un membre du groupe.

Les groupes fiscaux disposent, sous conditions, de possibilités pour éviter ou atténuer ces conséquences, en reclassant au sein du groupe les titres des filiales concernées, en modifiant la forme de leur option pour le régime, ou en faisant absorber la société mère par un membre du groupe qui se constitue nouvelle société mère.

Une société britannique verse des dividendes à sa société mère française. Ces dividendes pourront-ils toujours bénéficier de l’exonération à l’impôt sur les sociétés en France (régime mère-filiale) ?
Le régime mère-fille, qui prévoit l’exonération des produits de participations remplissant certaines conditions, n’étant pas conditionné à l’établissement de la filiale distributrice dans l’UE (hors États et territoires non coopératifs en matière fiscale), la société mère française recevant des produits d’une filiale britannique ne sera pas privée du bénéfice de ce régime du seul fait du Brexit.

Néanmoins la quote-part de frais et charges (qui demeure comprise dans le résultat de la société bénéficiaire des produits de participation exonérés) est calculée au taux réduit de 1 % lorsque la filiale distributrice est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne et qu’elle remplit, avec la société qui perçoit cette distribution, les conditions qui leur permettraient d’être membre d’un même groupe fiscal si cette filiale était établie en France.

Dans cette situation, les produits perçus au cours des exercices ouverts avant le 31 décembre 2020, à raison d’une participation dans une société britannique, seront réputés provenir d’une société établie dans l’Union européenne.

Après la date de la clôture de ces exercices, et en cas d’absence d’accord sur la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, les produits de participation éligibles au régime mère-fille provenant de filiales établies au Royaume-Uni donneront lieu à l’application d’une quote-part de frais et charges calculée au taux de 5 %.

Au sein d’un groupe, quel sera le taux de retenue à la source appliqué aux dividendes versés par une entreprise française à une entreprise britannique après le Brexit ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, les sociétés britanniques ne pourront plus bénéficier de l’exonération de retenue à la source sur les dividendes de source française prévue notamment sous condition d’un seuil de détention minimale de 10 % ou 5 % selon les cas. Toutefois, il sera admis que cette exonération de retenue à la source s’applique à l’ensemble des distributions mises en paiement au cours de l’exercice ouvert avant le 31 décembre 2020 par une société française au profit de sa société mère britannique, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article 119 ter du CGI.
Après la date de la clôture de cet exercice, sauf cas particuliers, deux situations seront à distinguer.

Dans les cas où les dividendes seraient versés par une entreprise française à une entreprise britannique qui détient, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de l’entreprise française, le taux de la retenue à la source ne pourra excéder 15 % en application de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni du 19 juin 2008.

Dans les cas où les dividendes seraient versés par une entreprise française à une entreprise britannique qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de l’entreprise française, aucune retenue à la source ne sera due en France en application de la convention.

Je suis une entreprise française et je réalise actuellement des opérations intracommunautaires avec le Royaume-Uni. Quelles conséquences le Brexit a en la matière ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, à compter de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, vous réaliserez des importations/exportations en provenance ou à destination d’un État tiers.

À la différence des opérations intracommunautaires, les opérations d’importation et d’exportation nécessitent le dépôt de déclarations spécifiques auprès de l’administration des douanes et droits indirects au moment de l’importation ou de l’exportation des biens. À l’exportation, l’exonération de la taxe doit être justifiée conformément aux dispositions de l’article 74 de l’annexe III au code général des impôts. À l’importation, la taxe doit être calculée conformément aux dispositions de l’article 292 du même code et acquittée selon les dispositions de l’article 1695 dudit code.

Je suis une entreprise française et je réalise des opérations imposables à la TVA au Royaume-Uni. Quelles sont mes démarches après le Brexit ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, vous devrez déclarer et payer la TVA due au Royaume-Uni auprès des autorités britanniques. Les modalités et formalités à accomplir relèvent de la seule compétence de l’administration fiscale britannique.

Je suis une entreprise française et je ne réalise pas d’opérations imposables au Royaume- Uni. Comment procéder pour solliciter un remboursement de TVA auprès de l’administration britannique ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, deux situations sont à distinguer :

Øsi la demande est relative à des dépenses supportées avant le 31 décembre 2020, vous devrez enregistrer votre demande avant le 31 mars 2021 sur votre espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Votre demande sera transmise par la DGFiP pour traitement et remboursement au Royaume-Uni. Il faudra veiller à fournir l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la demande de remboursement ;

Ø si la demande est relative à des dépenses supportées après le 31 décembre 2020, votre demande de remboursement de TVA est à adresser directement à l’administration fiscale britannique selon une procédure qui sera fixée par la législation britannique. Il n’y aura plus d’échanges entre la DGFiP (État membre d’établissement du demandeur) et les autorités fiscales britanniques (HMRC).

Je suis une entreprise inscrite au mini-guichet TVA (MOSS) français et j’acquitte auprès de ce mini-guichet de la TVA britannique, que dois-je faire après le Brexit ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, vous devrez déclarer et payer via le MOSS français avant le 20 janvier 2021 la TVA due au Royaume-Uni sur les prestations fournies avant le 31 décembre 2020.

La taxe se rapportant aux opérations imposables au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021 ne devra pas être acquittée via le mini-guichet mais devra directement être déclarée et payée auprès des autorités britanniques selon les modalités fixées par le Royaume-Uni.

Je suis une entreprise britannique qui réalise des acquisitions/livraisons intra- communautaires avec des opérateurs français, quelles conséquences le Brexit a en matière de TVA ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, à compter de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, vous réaliserez des importations/exportations en provenance ou à destination d’un État tiers.

Je suis une entreprise britannique sans établissement stable en France qui a des obligations déclaratives TVA en France, dois-je désigner un représentant fiscal ?

En cas d’absence d’accord sur la relation future, vous ne serez pas tenu de désigner un représentant fiscal pour acquitter la TVA. Votre dossier sera géré auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la Direction des impôts des non-résidents.

Je suis une entreprise britannique sans établissement stable en France et qui ne réalise pas d’opérations imposables à la TVA en France. Comment procéder pour solliciter un remboursement de TVA après le Brexit ? Dois-je désigner un représentant fiscal pour solliciter un remboursement de TVA après le Brexit ?

En cas d’absence d’accord sur la relation future, un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible sur des dépenses supportées après le 1er janvier 2021 pourra, comme actuellement, être demandé auprès du service de remboursement de la TVA de la Direction des impôts des non-résidents (DINR).

En revanche, la procédure de remboursement TVA change.

En effet, la TVA afférente aux biens et aux services acquis en France pour les besoins de son activité économique par un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) peut, sous certaines conditions et selon certaines modalités, faire l’objet d’un remboursement. Le remboursement est alors subordonné au respect de conditions tenant tant aux assujettis euxmêmes (ils n’ont pas eu en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel les opérations ont été effectuées ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle) qu’aux opérations qu’ils réalisent (ils n’ont pas effectué de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France) et obéit à une procédure reposant sur la mise en place d’un portail électronique dans chaque État membre.

À compter du 1er janvier 2021, la société britannique relèvera des dispositions de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1986 qui accorde aux assujettis établis dans un pays situé hors de l’UE un remboursement selon des modalités déclaratives différentes de celles accordées aux assujettis de l’Union européenne. Au même titre que les remboursements pour des assujettis établis dans l’UE, le remboursement est subordonné à des conditions tenant à la situation des assujettis et aux opérations réalisées. Le remboursement aux assujettis établis hors de l’UE obéit à une procédure spécifique caractérisée notamment par l’obligation pour les assujettis établis hors de l’UE de désigner un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir en leur lieu et place les formalités administratives.

Ainsi, en cas d’absence d’accord sur la relation future, vous serez tenu de désigner un représentant fiscal pour solliciter auprès de l’administration fiscale, un remboursement de TVA selon les dispositions de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1986.

Je suis une entreprise britannique sans établissement stable en France qui a des obligations en matière de prélèvement à la source (PAS) en France, dois-je désigner un représentant fiscal ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, vous devrez désigner un représentant fiscal en matière de PAS. Le représentant fiscal effectuera les démarches pour le compte de l’entreprise britannique auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la Direction des impôts des non-résidents.

Je suis une entreprise britannique sans établissement stable en France et je dispose d’un numéro de TVA intracommunautaire français, dois-je changer de numéro après le Brexit ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, il n’y aura pas de changement de votre numéro de TVA français. Si vous ne réalisez plus d’opérations imposables en France nécessitant le maintien de ce numéro, vous devrez en informer le service des impôts des entreprises étrangères de la Direction des impôts des non-résidents pour que le numéro soit invalidé.

Comment procéder pour vérifier un numéro de TVA britannique, via l’application VIES accessible par Internet, après le BREXIT ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, à compter du 1er janvier 2021, il ne sera plus possible de vérifier la validité d’un numéro de TVA britannique sur le site VIES de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).

J’utilise le mini-guichet TVA (MOSS) britannique, que dois-je faire après le Brexit ?
En cas d’absence d’accord sur la relation future, si vous êtes actuellement identifié pour le MOSS au Royaume-Uni et que vous souhaitez bénéficier de la simplification qu’il propose aux entreprises, vous pourrez utiliser le guichet électronique mis en place pour les assujettis non établis dans l’UE en vous inscrivant sur le portail d’un État membre de l’UE.

À défaut, vous devrez faire directement vos démarches auprès de chaque État membre de consommation concerné. S’agissant de la France, vous devrez vous adresser au service des impôts des entreprises étrangères de la Direction des impôts des non-résidents.

Liens utiles
Le portail du gouvernement sur la préparation au BREXIT

Vous êtes français :
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais.html

Vous êtes britannique :
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique.html

Vous êtes une entreprise :
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.