Actori incumbit probatio

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Tout accusateur doit apporter la  preuve des faits-

Pas d’accusation sans preuve !
Il y a très longtemps, V° siècle avt JC, au temps des Douze Tables de la loi, au début de la République Romaine, des juristes dont le nom s’est perdu, établirent quelques règles de droit qui ont fondé le jus romanum, puis ont été reprises par tout l’occident pour être adoptées par l’humanité toute entière. Notamment il n’y a pas d’accusation sans preuve.  

Ce principe universel de droit est désormais observé dans tout l’œkoumène. L’adage romain s’étendant  même dans sa formule générale : Affirmanti incumbit probatio « La preuve incombe à celui qui avance l’existence d’un fait. » Cette conception juridique  et éthique est désormais consubstantielle de la vie en société et du droit des personnes.

Ainsi toute accusation doit être accompagnée de preuves. Par exemple, si j’écris sur une pancarte Macron est un voleur, je me dois d’avoir la preuve de cette accusation dans ma poche … Sinon cette accusation sans preuve déclenche la « difamatio », l’atteinte à l’honneur (la fama) de la  personne en question.

Le demandeur a le fardeau de la preuve
Donc résumons. Tout plaignant en justice ou plaignant en équité doit présenter un titre ou une réclamation valable avant de pouvoir se prévaloir en justice, conformément à la maxime « actori incumbit probatio ». Ce Principe est  désormais contenu dans l’article 1315 du code civil, issu du droit romain, en vertu duquel la charge de la preuve incombe au demandeur.

Une histoire édifiante
Des faits.  En 1942, prisonnier en Allemagne, un jeune soldat français est suspecté d’avoir  commis un vol dans le camp. Ne parlant pas allemand il est convoqué devant le conseil de discipline et risque sa vie pour ce délit. Rassemblant ses souvenirs d’étudiant en droit il s’exclame en latin Actori Incumbit probatio ! Un des juges  bon latiniste  lui sauvera la vie en approfondissant  l’enquête ce qui permettra de l’innocenter.

Les limites du concept juridique
Si le principe est universel il a pourtant subi  deux dérogations au XX° siècle : dans le cas de viol et dans l’affaire de la sclérose en plaque.

La victime d’un viol peut apporter des indices et des éléments devant le juge, mais dans ce cas il y a ce que l’on appelle l’inversion de la charge de la preuve. A partir de ces éléments apportés, c’est l’accusé qui doit apporter la preuve qu’il n’est pas l’auteur du viol.

La deuxième limitation est la présomption de faits.
Ainsi, lorsqu’il est impossible de prouver directement un fait, le juge peut se satisfaire d’indices qui établissent indirectement le fait, à condition que ces éléments soient « graves, précis et concordants » (article 1382 du Code civil).

Un exemple. Il est, toujours impossible de prouver scientifiquement que les vaccins contre l’hépatite B entraînent des cas de scléroses en plaques. Néanmoins, de nombreux malades ont pu obtenir réparation auprès des fabricants de vaccins en avançant divers indices, tels que la concomitance entre le vaccin et l’apparition de la maladie ou la prévalence statistique plus importante d’apparition du trouble chez les individus vaccinés. Le 9 juillet 2009 les juges condamnèrent un laboratoire pharmaceutique d’apporter la preuve que la sclérose en plaques ne pouvait être causée par le vaccin. A bons entendeurs salve !

Jean François Principiano

 

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