second tour des municipales : nouvelles précisions du ministère de l’Intérieur

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Règles applicables à la campagne électorale du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, reporté en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 n’a pas pour effet de suspendre la campagne électorale ni au plan financier ni en termes de propagande. Les dispositions qu’elle comporte au 2°, 3° et 4° du XII de l’article 19 précisent que, là où le code électoral prévoit classiquement que la durée d’une campagne électorale est de six mois, cette période est allongée jusqu’au second tour et s’applique donc aux candidats et listes candidates encore en lice. Vous trouverez ci-joint l’instruction adressée ce jour par le ministre de l’intérieur aux maires, sous couvert des préfets, sur ce sujet.

1/ La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ne suspend pas la campagne électorale jusqu’au second tour

1.1/ Les candidats et listes de candidats encore en lice pour le second tour doivent continuer à respecter les règles encadrant la campagne électorale Restent applicables jusqu’au second tour (et depuis le 1er septembre 2019) l’ensemble des dispositions du code électoral encadrant la campagne électorale (articles L. 47 à L. 52-3 du code électoral) exposées dans les guides aux candidats des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020, disponibles sur le site internet du ministère de l’intérieur (parties 6 et 7 pour le guide relatif aux communes de 1 000 habitants et plus et parties 7 et 8 pour le guide relatif aux communes de moins de 1 000 habitants). Notamment, restent applicables les interdictions suivantes :

1. la distribution de bulletins de vote, de professions de foi et de circulaires par tout agent de l’autorité publique ou municipale (art. L. 50) ;

2. le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (art. L. 51) ;

3. le fait de porter à la connaissance du public un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit (art. L. 50-1) ;

4. l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1) ;

5. les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (art. L. 52-1 2e alinéa).

En outre, la campagne électorale officielle pour le second tour débutera le 2ème lundi qui précèdera ce tour. Ainsi, l’ensemble des dispositions du code électoral qui s’appliquent à compter de l’ouverture de la campagne électorale officielle s’appliqueront à partir de cette date. Seront donc interdits, à compter du 2ème lundi précédant le 2nd tour, l’impression et l’utilisation de circulaires, d’affiches et de bulletins de vote pour la propagande électorale ne respectant pas les conditions fixées par le code électoral (art. L. 240), notamment aux articles L. 48, R. 27, R. 29 et R. 30.

À compter de cette date, les maires devront mettre en place les panneaux réservés à l’apposition des affiches électorales (art. L. 51).

1.2/ Jusqu’au second tour, la communication des collectivités territoriales ne peut être constitutive d’une propagande électorale en faveur d’un candidat (art. L. 52-1). Toute publication institutionnelle, y compris en lien avec les mesures mises en œuvre dans le contexte de pandémie, doit avoir un caractère neutre et informatif. Les sites Internet des collectivités territoriales sont soumis aux mêmes règles que les supports traditionnels de communication. L’utilisation des publications institutionnelles de la collectivité territoriale, de son site Internet ou d’événements organisés par cette dernière pour les besoins de la campagne électorale d’un candidat ou d’une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8. Les infractions à cet article sont passibles d’une amende de45 000 euros et d’un emprisonnement de trois ans (art. L. 113-1). Si ces conditions sont respectées, la collectivité peut faire état dans ses communications des actions qu’elle mène dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

1.3/ Exception pour les bilans de mandat Le bilan de mandat d’une municipalité ne peut être présenté qu’à des conditions très restrictives. Ce bilan ne doit pas revêtir un caractère promotionnel des réalisations et de la gestion de la collectivité pour ne pas s’apparenter à de la propagande électorale directe ou indirecte au profit des sortants ou de leur parti. Ainsi, le bilan doit conserver un caractère informatif pour les habitants de la commune, ne pas faire explicitement référence aux élections municipales, ne pas relayer les thèmes de campagne d’un candidat, ne pas employer un ton polémique et ne pas présenter les réalisations de manière exagérément avantageuse.La présentation, par un candidat ou pour son compte, du bilan d’un mandat qu’il détient ou a détenu, est autorisée (art. L. 52-1, dernier alinéa), mais à la condition de ne pas être financée par une personne morale (à l’exception des partis ou groupements politiques), ni sur des fonds publics ni bénéficier des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat (L. 52-8). Les dépenses afférentes doivent être mentionnées au compte de campagne dans les communes de 9 000 habitants et plus.Si ces conditions sont respectées, les bilans de mandat peuvent mentionner les actions menées par la collectivité ou le candidat dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et pour faire face à l’épidémie de COVID-19.2/

LES RÈGLES RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DE LA CAMPAGNE SONT ADAPTÉES
Dans toutes les communes, l’interdiction de financement de la campagne électorale par une personne morale (à l’exception des partis et groupements politiques) et toutes les interdictions prévues à l’article L. 52-8 du code électoral restent applicables jusqu’au second tour. Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon, le 7° du XII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 prévoit que sont remboursés aux candidats tête de liste ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour les coûts d’impressions et d’affichages des circulaires, bulletins de vote et affiches de propagande électorale imprimées en vue du second tour initialement prévu le 22 mars. Ainsi, les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour, qui avaient imprimé des documents de propagande en vue du dimanche 22 mars mais qui décident finalement de ne pas se présenter au second tour, ou qui sont absorbées par une autre liste, peuvent bénéficier du remboursement de leur propagande électorale. Pour les listes se présentant au second tour, un décret en Conseil d’État précisera les conditions dans lesquelles ce remboursement interviendra.Dans les communes de 9 000 habitants et plus et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon :

•la période de recueil des fonds et de règlement des dépenses par un mandataire financier (art. L. 52-4 du code électoral) reste ouverte au 1er septembre 2019 et est prolongée jusqu’à la date du second tour ;

•le dépôt des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, est reporté :

•au 10 juillet, 18 heures, pour les listes qui ne sont pas présentes au second tour ;

•au 11 septembre, 18 heures, pour les listes présentes au second tour.

•pour tenir compte des frais déjà engagés en vue du scrutin prévu le 22 mars, ainsi que des frais induits par l’allongement de la durée de la campagne électorale de l’entre-deux tours (locations, intérêts d’emprunts, contrats de travail, etc.), le plafond des dépenses remboursables aux listes de candidats présentes au second tour sera multiplié par un coefficient fixé par décret, pouvant aller jusqu’à 1,5

Pour en savoir plus : https://www.maire-info.com/coronavirus/prolongation-des-mandats-et-second-tour-des-municipales-nouvelles-precisions-du-ministere-de-l’interieur-article-24048

source www.maire-info.com

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