Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

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Arrêté du 13 janvier 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

NOR : INTE2000953A

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de l’intérieur,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L 122-7, L 125-1 à L 125-6 et A 125-1 et suivants ;

Vu les avis rendus le 10 janvier 2020 par la commission interministérielle instituée par la circulaire no 84-90 du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :

Art. 1er. – En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par choc mécanique des vagues, les mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique), les vents cycloniques et les séismes.

Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci- après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées, sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Art. 2. – L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant.

Art. 3. – La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.

Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l’annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Art. 4. – Dans l’annexe I de l’arrêté interministériel (NOR : INTE1935602A) daté du 12 décembre 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, publié au Journal officiel de la République française le 19 décembre 2019, la commune de Mazaugues (2) dans le département du Var pour la période du 1er au 2 décembre 2019 est supprimée et remplacée par la commune de Mazaugues (2) pour la période du 23 au 24 octobre 2019.

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 13 janvier 2020.

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. THIRION

DÉPARTEMENT DU VAR
Inondations par choc mécanique des vagues du 23 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Communes de Cavalaire-sur-Mer (1), Croix-Valmer (La) (1), Hyères (1), Rayol-Canadel-sur-Mer (2), Saint- Raphaël (1), Saint-Tropez (1), Toulon (1).

 

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