Décret relatif aux obligations déclaratives des entreprises d’assurance et organismes assimilés

0
JORF n°0076 du 31 mars 2015 page 5858
texte n° 24DECRET
Décret n° 2015-362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d’assurance et organismes assimilésNOR: FCPE1409747D

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/30/FCPE1409747D/jo/texte
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/30/2015-362/jo/texte

Publics concernés : les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l’article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France.
Objet : définir le contenu des nouvelles obligations déclaratives des entreprises d’assurance et organismes assimilés relatives à la souscription, au dénouement et à la valeur au 1er janvier de chaque année des contrats de capitalisation et placements de même nature.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : l’article 10 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a procédé à la refonte des obligations déclaratives incombant aux entreprises d’assurance et organismes assimilés. A compter du 1er janvier 2016, ces organismes devront déclarer à l’administration fiscale la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie. Ils devront également déclarer chaque année pour les contrats d’assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l’année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 € et pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l’année de la déclaration ainsi que la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 €.
En l’état actuel du droit, les obligations déclaratives à la charge des entreprises d’assurance et organismes assimilés concernent les sommes versées aux bénéficiaires à l’occasion du dénouement des contrats d’assurance vie par décès de l’assuré et s’effectuent sur imprimé papier. Elles concernent également les revenus versés à l’occasion d’un rachat partiel ou total des contrats d’assurance vie. Ces revenus, imposables à l’impôt sur le revenu, sont déclarés de manière dématérialisée sur l’imprimé fiscal unique.
Le présent décret a pour objet de définir le contenu et les modalités des obligations déclaratives nouvelles destinées à l’application de l’article 1649 ter. Les déclarations s’effectueront de manière dématérialisée par réseau. Elles alimenteront un fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie.
Les obligations déclaratives existantes seront également informatisées et feront l’objet d’un traitement analogue à celui des nouvelles obligations.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 1649 ter du code général des impôts (CGI), issu de l’article 10 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. L’article 370 C de l’annexe II au CGI créé par le présent décret, ainsi que les articles 292 B et 306-0 F de cette annexe, modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 806 et 1649 ter, et l’annexe II à ce code, notamment ses articles 292 B, 306-0 F et 370 C ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mars 2015 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 12 mars 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

L’annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au I de l’article 292 B :
a) Au premier alinéa, les mots : « doivent, dans les quarante-cinq » sont remplacés par les mots : « déclarent à l’administration fiscale, dans les soixante » et les mots : « adresser à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile de l’assuré un document faisant connaître : » sont remplacés par les mots : « les éléments mentionnés aux I et II de l’article 370 C ainsi que le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré et leur répartition entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat. » ;
b) Les 1 à 5 sont abrogés ;
c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés. » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Ces éléments sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l’article 370 C. » ;
2° A l’article 306-0 F :
a) Au premier alinéa, les mots : « adressé à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile de l’assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l’article 806 du code général des impôts, en précisant » sont remplacés par les mots : « déclaré à l’administration fiscale dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de l’assuré les éléments mentionnés aux I et II de l’article 370 C, et » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’abattement pratiqué » sont remplacés par les mots : « des différents abattements pratiqués » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d. La date de souscription et le numéro de police du ou des avenants prévus par l’article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l’économie même du contrat ; » ;
d) Le cinquième alinéa est supprimé ;
e) Au sixième alinéa :
i. La référence : « a. » est remplacée par la référence : « e. » ;
ii. Sont ajoutés les mots : « pour la fraction rachetable de chaque contrat contenant une clause prévoyant un différé de paiement du capital par l’assureur au bénéficiaire, la valeur de rachat déterminée au jour du versement des sommes, rentes ou valeurs quelconques. » ;
f) Au septième alinéa, la référence : « b. » est remplacée par la référence : « f. » ;
g) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les éléments mentionnés au I sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l’article 370 C. » ;
3° Au chapitre Ier de la troisième partie du livre Ier, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
Obligations déclaratives des entreprises d’assurance et organismes assimilés
« Art. 370. – C. – I. – Les déclarations de souscription et de dénouement mentionnées au I de l’article 1649 ter du code général des impôts comportent les indications suivantes :
« 1° Le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l’organisme ;
« 2° La nature du contrat ou placement ;
« 3° La date de souscription du contrat ou placement ;
« 4° La référence du contrat ou placement, ou son numéro de police ;
« 5° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des souscripteurs personnes physiques ainsi que la raison sociale, l’adresse du siège et le numéro SIREN ou RNA du ou des souscripteurs personnes morales ;
« 6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des assurés ;
« 7° En cas de dénouement du contrat ou placement, la date et la cause de ce dénouement ;
« 8° En cas de décès du souscripteur n’entraînant pas le dénouement du contrat, la date du décès ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des ayants droit.
« II. – En cas de dénouement du contrat ou placement par décès de l’assuré, les éléments mentionnés aux articles 292 B ou 306-0 F sont également déclarés ainsi que :
« 1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des bénéficiaires personnes physiques ;
« 2° La raison sociale, l’adresse du siège et le numéro SIREN ou RNA du ou des bénéficiaires personnes morales ;
« 3° Le montant des sommes, rentes ou valeurs quelconques devant être versées à chacun des bénéficiaires ;
« 4° En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, la qualité de nu-propriétaire ou d’usufruitier des bénéficiaires concernés et la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs quelconques devant être versées.
« III. – En cas de versement à la Caisse des dépôts et consignations de sommes en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, la date et le montant des sommes ainsi versées sont également déclarés.
« IV. – Les déclarations mentionnées au II de l’article 1649 ter du code général des impôts comportent les indications mentionnées aux 1° à 5° du présent I.
« V. – Les déclarations prévues aux I et II de l’article 1649 ter du code général des impôts s’effectuent de manière dématérialisée. Les déclarations mentionnées au I de l’article précité s’effectuent, selon le cas, dans les soixante jours suivant la souscription ou le dénouement du contrat, ou en cas de dénouement du contrat par décès de l’assuré, dans les soixante jours de la date de prise de connaissance du décès de l’assuré. La déclaration mentionnée au II de ce même article s’effectue au plus tard le 15 juin de l’année.
« Ces déclarations font l’objet d’un traitement informatisé dénommé « gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance-vie » qui recense, sur support informatique, les contrats et placements mentionnés à l’article 1649 ter du code général des impôts et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier, pour chaque contrat ou placement, les éléments mentionnés à l’article précité et aux I à IV.
« VI. – En cas de modification des éléments mentionnés aux I à IV, une nouvelle déclaration comportant les éléments modifiés est effectuée dans les conditions prévues au V, dans les soixante jours de la prise de connaissance de ces modifications par les personnes morales mentionnées au I de l’article 1649 ter du code général des impôts.
« VII. – Si les éléments mentionnés au II ne peuvent pas être déclarés dans les soixante jours de la date de prise de connaissance du décès de l’assuré, une nouvelle déclaration comportant les nouveaux éléments est effectuée, dans les conditions prévues au V, dans les soixante jours de la prise de connaissance de ces nouveaux éléments par les personnes morales mentionnées au I de l’article 1649 ter du code général des impôts.
« Si les éléments mentionnés au 8° du I ne peuvent pas être déclarés dans les soixante jours de la date de prise de connaissance du décès du souscripteur, une nouvelle déclaration doit être effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent VII.
« VIII. – Pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1998 et placés sous le régime fiscal de l’anonymat, le contrat est déclaré conformément aux dispositions du présent article lorsque le souscripteur ou le bénéficiaire opte pour la levée de l’anonymat.
« IX. – Les déclarations mentionnées à l’article 1649 ter du code général des impôts sont conservées jusqu’à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement.
« En cas de versement prévu au III et par exception à l’alinéa précédant, les déclarations sont conservées jusqu’à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement. »

L’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 2016 et dénoués entre le 1er janvier 2016 et le 15 juin 2016, la déclaration de dénouement est effectuée en même temps que la déclaration de souscription et au plus tard le 15 juin 2016.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la déclaration de dénouement est effectuée dans un délai de soixante jours qui suit la date de ce dénouement ou, en cas de dénouement du contrat par décès de l’assuré, à la date de prise de connaissance de ce décès, lorsque ce délai expire après le 15 juin 2016.

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d’Etat chargé du budget,

Christian Eckert


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.