Les composantes ICPE de la TGAP sont abrogées à compter de l’année 2018.
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est codifiée dans le code des douanes. Parmi toutes les composantes de la TGAP, seules celles concernant l’« autorisation d’exploitation et exploitation d’établissements industriels et commerciaux », relèvent de la compétence de l’inspection des installations classées. [1]
Elles sont applicables à tout exploitant d’un établissement industriel ou commercial ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre 1) du code de l’environnement.
La gestion du traitement du recouvrement est assurée par la régie des recettes des DREAL.
L’article 18 de la loi de finances pour 2018 modifie le code des douanes afin de supprimer les deux composantes ICPE de la TGAP :
la TGAP autorisation (Code des douanes, article 266 sexies, I, 8, a) ;
et la TGAP exploitation (Code des douanes, article 266 sexies, I, 8, b).
Cette suppression était préconisée par plusieurs rapports gouvernementaux, notant la faible rentabilité des taxes et leurs caractères non incitatifs pour la prévention des risques et des pollutions puisqu’elles se fondaient d’une part, sur les projets et, d’autre part, sur l’existence de l’installation et non sur les niveaux de pollution des installations soumises.
Les taxes restent dues au titre des années antérieures.
Pour mémoire,
TGAP à la délivrance de l’autorisation (dite taxe à l’installation)
Elle est due par tous les exploitants.
Le fait générateur de la taxe est la délivrance de l’autorisation c’est-à-dire :
- autorisation initiale (installation nouvelle ou régularisation) ;
- autorisation d’extension ;
- renouvellement d’une autorisation de durée limitée (carrière et stockage de déchets) ;
- autorisation de changement d’exploitant : carrière, stockage de déchets, installations soumises à servitudes d’utilité publique ;
- autorisation de durée limitée prévue aux articles R512-36 et R512-37 du code de l’environnement ;
- renouvellement d’une autorisation. rises : 2648,11 euros [2]
TGAP à l’exploitation
Le fait générateur de la taxe est l’exploitation au cours d’une année civile d’une installation présentant par sa nature ou son volume des risques particuliers pour l’environnement. Les installations concernées sont définies dans l’annexe à l’article R.511-9 du CE (cf. article R 151-2 du Code de l’environnement).
La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l’exploitation d’un établissement, est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l’établissement ou éventuellement de l’exercice d’une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l’année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l’établissement à cette date.
En cas de cessation d’activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l’exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d’un mois à compter de cet événement.
En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d’office et l’assortissent de l’intérêt de retard et de la majoration prévus au code général des impôts. [3]
Un cœfficient multiplicateur compris entre un et dix est défini par décret en Conseil d’Etat pour chacune des activités soumises à la taxe par l’article R.151-2 en fonction de sa nature et de son volume.
Le montant de la taxe effectivement due chaque année par l’établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base et du coefficient multiplicateur. [4]
Pour les autres TGAP consulter le site des Douanes.
[1] Code des douanes articles 266 sexies à 266 tercies
[2] Code des douanes articles 266 nonies
[3] Code des douanes articles 266 terdecies
[4] Code des douanes articles 266 nonies